Les nouvelles règles issues de la loi du 20 août 2008 s’appliquent aux élections professionnelles pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole est postérieure au 21 août 2008 (Cass. Soc., 21 octobre 2009, n°06-60090).
NEGOCIATION DU PROTOCOLE PREELECTORAL
Jusqu’à la loi du 20 août 2008, seules les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise devaient être informées de l’organisation des élections des représentants du personnel et invitées à négocier le protocole préélectoral et présenter des candidats.
Désormais, l’employeur doit également informer et inviter les organisations syndicales qui satisfont aux trois critères suivants :
– Respect des valeurs républicaines et indépendance ;
– Ancienneté de deux ans depuis le dépôt des statuts ;
– Champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement concerné.
Selon la situation des organisations syndicales intéressées, l’employeur satisfera à son obligation d’information et d’invitation :
– soit par voie d’affichage uniquement ;
– soit par courrier.
1. Le contenu de l’affichage
L’affichage ne devra pas se contenter d’informer les organisations syndicales de la prochaine organisation des élections, mais devra également les inviter :
– à négocier le protocole préélectoral ;
– et à présenter des candidats.
L’affichage peut suffire à informer de la prochaine organisation des élections et à inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter des candidats, les organisations syndicales que l’employeur n’est pas tenu d’inviter par courrier.
2. Qui inviter par courrier ? (articles L. 2314-3, alinéa 2, et L. 2424-4, alinéa 2, du Code du travail)
L’envoi d’un courrier est nécessaire pour inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter des candidats, les organisations syndicales suivantes :
– les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, ;
– celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ;
– ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En conséquence, l’invitation par courrier vise principalement des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, mais qui ne sont pas toutes représentatives à ce niveau. Les autres organisations syndicales sont informées et invitées de l’organisation des élections uniquement par l’affichage.
. Conditions de validité du protocole d’accord préélectoral (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail)
Désormais, la validité du protocole préélectoral est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont :
– les organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (donc : les élections précédentes) ;
– ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles : la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Attention, certaines clauses du protocole doivent être signées à l’unanimité. Par exemple, en application de l’article L. 2324-12 du Code du travail, les clauses du protocole préélectoral qui prévoiraient une modification du nombre et de la composition des collèges électoraux devraient être signées « par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l’entreprise ».
ACCES AUX ELECTIONS
1. Un mode de scrutin inchangé
Le scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne est maintenu.
2. L’ouverture du premier tour élargie
Avant la loi du 20 août 2008, chaque liste était établie, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
Désormais, peuvent présenter des listes de candidats :
– Les organisations syndicales :
– qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
– qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans ;
– et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés ;
– Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement
– Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– Et, comme auparavant, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
3. L’annulation du premier tour du scrutin
Désormais, le premier tour des élections professionnelles peut être annulé si des irrégularités constatées dans l’organisation et le déroulement de ce tour ont été déterminantes de la qualité représentative des syndicats (par exemple en cas d’incidence sur le seuil de 10 % que le syndicat doit franchir pour être représentatif dans l’entreprise) ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical (Cass. Soc., 13 janvier 2010, n°09-60203).
PRISE EN COMPTE DES SALARIES MIS A DISPOSITION
La loi modifie les règles relatives aux salariés mis à disposition, en ce qu’elles concernent :
– la prise en compte de ces salariés lors du décompte des effectifs de l’entreprise utilisatrice ;
– les conditions d’électorat de ces salariés, dans l’entreprise utilisatrice ;
– et les conditions d’éligibilité de ces salariés, dans l’entreprise utilisatrice.
1. Décompte des effectifs
Le législateur met fin à la jurisprudence Peugeot, qui prescrivait la prise en compte des salariés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, à due proportion de leur temps de présence, dès lors qu’ils étaient « intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail » (Cass. soc., 28 février 2007, n°06-60.171).
Désormais, les dispositions modifiées de l’article L. 1111-2 prévoient que sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence, les salariés mis à disposition qui, cumulativement :
– sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice ;
– et y travaillent depuis au moins un an.
La jurisprudence décide que ne remplissent pas les deux conditions de présence et de durée exposées ci-dessus, les salariés mis à la disposition de plusieurs entreprises utilisatrices (Cass. Soc., 14 avril 2010, n°09-60367). Ces salariés sont donc exclus des effectifs de ces entreprises utilisatrices.
L’employeur est responsable de l’organisation des élections professionnelles. Il doit procéder lui-même au décompte de son effectif incluant les salariés mis à sa disposition. Par conséquent, une entreprise utilisatrice ne peut pas se contenter d’interroger les entreprises extérieures sur le nombre de salariés mis à sa disposition (Cass. Soc., 26 mai 2010, n° 09-60400).
Pour mémoire, les salariés mis à disposition dans une entreprise extérieure doivent être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise d’origine.
2. Conditions d’électorat
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Dans l’entreprise d’accueil (articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du Code du travail)
Dorénavant, sont électeurs dans l’entreprise utilisatrice les salariés mis à disposition qui :
– sont présents dans les locaux de l’entreprise ;
– y travaillent depuis au moins un an ;
– et ont été présents dans l’entreprise pendant « douze mois continus ».
Ainsi, la condition d’électorat gagne considérablement en souplesse car, dès lors que le salarié est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, il remplit, a priori, les conditions d’électorat relatives à l’ancienneté.
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Dans l’entreprise d’origine
La Cour de cassation considère que, s’il remplit les conditions légales, le salarié lié à l’entreprise d’origine par un contrat de travail y est électeur (Cass. soc., 12 juin 2002, RJS 08-09/02, n°1003).
Toutefois, afin d’éviter les situations de « double vote » la loi indique que les salariés mis à disposition doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, au moment des élections professionnelles, l’employeur (de l’entreprise d’accueil ou de l’entreprise d’origine) devra interroger chaque salarié mis à disposition sur l’exercice de son droit de vote au sein de l’entreprise d’origine ou de l’entreprise d’accueil selon le cas. En effet, selon la jurisprudence, une entreprise utilisatrice ne peut pas considérer que les salariés mis à sa disposition qui ont voté dans l’entreprise d’origine ont exercé leur option (Cass. Soc., 26 mai 2010, n°09-60400).
3. Conditions d’éligibilité
La loi distingue désormais les conditions d’éligibilité en ce qui concerne les élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise.
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Election des délégués du personnel
Dans l’entreprise d’accueil, sont éligibles les salariés mis à disposition qui :
– sont présents dans les locaux de l’entreprise ;
– y travaillent depuis au moins un an ;
– et ont été présents dans l’entreprise pendant « vingt-quatre mois continus ».
Pour éviter les situations de « double éligibilité » la loi prévoit que ces salariés doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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Election des membres du comité d’entreprise
Désormais, la loi prévoit que les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Peu importe leur degré d’intégration dans cette entreprise.
CENTRALISATION DES RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Un système de centralisation des résultats des élections professionnelles a été créé par le décret 2008-1133 du 4 novembre 2008 afin de mesurer l’audience syndicale et de déterminer les syndicats représentatifs au niveau de la branche et au niveau interprofessionnel.
Pour cela, un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d’entreprise et de celles des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l’employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
Depuis le 1er janvier 2010, le procès-verbal des élections doit être envoyé à l’adresse suivante :