Sept critères sont désormais énumérés à l’article L. 2121-1 du code du travail (anc. art. L. 133-2, issu de la loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions). Ils figuraient, soit dans les anciennes dispositions de l’article L. 2121-1, soit dans la jurisprudence. Ils sont désormais cumulatifs et la loi a prescrit, pour certains d’entre eux, des modalités d’appréciation nouvelles.
1. Le respect des valeurs républicaines
Ce critère est « l’actualisation » du critère de l’attitude patriotique pendant l’Occupation. Il revient au juge d’en définir les contours précis au regard normes constitutionnelles, en particulier les principes contenus dans les Préambules des Constitutions de 1946 et 1958 (liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, interdiction de toute discrimination, …)
2. L’indépendance
Il s’agit de l’indépendance par rapport aux partis politiques et mouvements religieux, par rapport à des pays étrangers, et par rapport aux employeurs. La jurisprudence n’a pour l’instant visée que l’indépendance par rapport à l’employeur, et montre que le plus souvent, c’est sur un plan financier qu’elle est remise en cause.
3. La transparence financière
Cf. fiche sur les ressources des syndicats.
4. L’ancienneté
Désormais, une organisation syndicale ne pourra pas être reconnue représentative avant d’avoir une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, à compter de la date de dépôt légal des statuts.
5. L’audience
Les modalités d’appréciation du critère de l’audience sont désormais objectives. Les organisations syndicales doivent franchir un certain pourcentage des suffrages exprimés aux élections des représentants du personnel, qui varie selon les niveaux de négociation (cf. ci-après).
6. L’influence
La loi précise que l’influence doit être « prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ». La Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’admettre qu’un accroissement en adhérents et en ressources pouvait démontrer l’expérience d’un syndicat. Concernant l’activité, elle a indiqué, dans son rapport annuel pour 2002, que cette dernière devait être tournée vers la défense des intérêts des travailleurs, et pas seulement en vue de faire connaître le syndicat.
7. Les effectifs d’adhérents et les cotisations
Dans l’ancienne version de l’article L. 2121-1 du code du travail, les effectifs d’adhérents et les cotisations constituaient deux critères distincts. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait admis que leur suffisance ressorte d’une progression des volumes d’adhérents ou de cotisations.
L’EVALUATION DE L’AUDIENCE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE ET DE L’ETABLISSEMENT
1. Règles générales (article 2122-1 du code du travail)
Le critère de l’audience ne sera satisfait que si l’organisation syndicale intéressée obtient « au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ».
– Pas de prise en compte des bulletins blancs ou nuls dans la détermination du seuil de 10%
Les suffrages exprimés s’entendent des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections des représentants du personnel (le terme « valablement » a été retiré lors de l’examen du texte de loi au Parlement, au motif qu’il était « redondant »)
– Peu importe l’atteinte du quorum
Seuls comptent, en vue de la caractérisation du critère de l’audience, l’atteinte ou le franchissement du seuil de 10%1.
A l’avenir, il faudra donc prendre soin de dépouiller les résultats du premier tour des élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, même si le quorum n’est pas atteint, en vue de déterminer une majorité syndicale.
– Primauté des résultats des élections du CE
Même si les élections du comité d’entreprise ont lieu à la même date que les élections des délégués du personnel, seuls doivent être pris en compte les résultats des élections du comité d’entreprise – à moins qu’il ait été constitué, dans les entreprises ou les établissements de moins de deux cents salariés, une délégation unique du personnel.
Ce n’est qu’en l’absence de comité d’entreprise que la majorité syndicale sera déterminée sur le fondement des suffrages exprimés dans le cadre de l’élection des délégués du personnel.
– Entreprises à établissements multiples
La représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise devrait se faire par addition des résultats obtenus au sein des établissements.
2. Organisations syndicales catégorielles (article L. 2122-6 du code du travail)
Les organisations syndicales catégorielles ne peuvent être représentatives dans l’entreprise ou l’établissement que si elles satisfont aux sept critères de l’article L. 2121-1 du code du travail et sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale.
Leur représentativité est établie au regard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.
Pour satisfaire au critère de l’audience, elles doivent avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
3. Evaluation de l’audience en cas de liste commune (article L. 2122-3 du code du travail)
Les syndicats qui ont la capacité de présenter des candidats aux élections professionnelles (cf. fiche relative aux élections professionnelles) peuvent présenter une liste commune.
La répartition des suffrages exprimés entre les organisations syndicales titulaires de la liste se fait sur la base qu’elles ont indiquée lors du dépôt de leur liste. A défaut d’indication, la répartition elle se fait à part égale entre les organisations concernées.
4. Dispositions transitoires (article 11, IV, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)
Les dispositions transitoires s’appliquent, pour l’appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise ou l’établissement, jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août 2008.
Jusqu’à cette échéance, est présumé représentatif au niveau de l’entreprise ou de l’établissement tout syndicat :
– tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008,
– tout syndicat représentatif à ce niveau au 21 août 2008,
– et tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l’un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008.
L’EVALUATION DE L’AUDIENCE AU NIVEAU DU GROUPE
La représentativité des organisations syndicales est appréciée dans tout ou partie du groupe, selon que l’accord vise toutes les entreprises du groupe, ou seulement une partie d’entre elles (article L. 2122-4 du code du travail).
Pour procéder à la mesure de l’audience, il faut additionner l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quelque soit le nombre de votants.
Préalablement à toute conclusion d’un accord collectif de groupe, il faudra donc refaire les calculs relatifs à l’audience des organisations syndicales dès lors que :
– le périmètre de l’accord n’est pas le même que celui de l’accord précédent,
– ou, depuis la signature de l’accord précédent, des élections ont eu lieu dans une seule ou plusieurs des entreprises composant le groupe.
L’EVALUATION DE L’AUDIENCE AU NIVEAU DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE
1. Règles générales (article L. 2122-5 du code du travail)
Outre la satisfaction aux sept critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, les organisations syndicales doivent disposer d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.
Pour satisfaire au critère de l’audience, elles doit avoir recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche.
La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
2. Impossibilité de mesurer l’audience au sein de la branche professionnelle (article L. 2122-6 du code du travail)
Au sein des branches « dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelle », la mesure de l’audience se fera, à terme, selon des règles spécifiques. Jusqu’à l’intervention d’une loi déterminant ces règles (au plus tard en juin 2009), bénéficient, dans ces branches, d’une présomption simple de représentativité :
– les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel,
– et les organisations syndicales qui satisfont aux sept critères de la représentativité, sauf celui de l’audience.
3. Organisations syndicales catégorielles (article L. 2122-7 du code du travail)
Les organisations syndicales catégorielles ne peuvent être représentatives au niveau d’une branche que si elles :
– satisfont aux sept critères de l’article L. 2121-1 du code du travail (ou aux critères dans l’article L. 2122-6 du code du travail dans les branches où plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelle),
– bénéficient d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche,
– sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale,
– et ont obtenu au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles au sein des entreprises de la branche, dans les collèges électoraux pertinents.
La représentativité des organisations syndicales est établie au regard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.
4. Dispositions transitoires (article 11, III, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)
La première mesure de l’audience des organisations syndicales devrait être réalisée, au niveau des branches, au plus tard le 21 août 2013. Jusqu’à cette réalisation, bénéficieront d’une représentativité au niveau de la branche :
– les syndicats affiliés aux organisations syndicales qui bénéficient, jusqu’à la réalisation de la première mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel, d’une présomption de représentativité à ce niveau,
– et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche au 21 août 2008.
Une fois que la mesure de l’audience aura été réalisée au niveau des branches, une présomption de représentativité bénéficiera aux organisations syndicales affiliées à l’une des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
LA REPRESENTATIVITE AU NIVEAU NATIONAL ET INTERPROFESSIONNEL
1. Règles générales (article L. 2122-9 du code du travail)
Outre la satisfaction aux sept critères de l’article L. 2121-1 du code du travail, les organisations syndicales doivent être représentatives à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.
Pour satisfaire au critère de l’audience, elles devront avoir recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche.
La loi précise qu’il faut prendre en compte, si elle est disponible, la mesure de l’audience dans les branches où plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles permettant d’y mesurer l’audience.
La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.
2. Confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale (article L. 2122-10 du code du travail)
La représentativité d’une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est établie à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, dès lors qu’elle :
– satisfait aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail,
– est représentative à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services,
– et a recueilli au moins 8% des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise(ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel), au sein des collèges dans lesquels leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats.
Les suffrages sont additionnés au sein de chaque branche, quelque soit le nombre de votants, et même au sein des branches relevant de l’article L. 2122-6 du code du travail.
3. Dispositions transitoires (article 11, II, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008)
La loi prévoit que la première mesure de l’audience au niveau national et interprofessionnel sera réalisée, comme au niveau des branches, au plus tard le 21 août 2013.
Jusqu’à la réalisation de cette mesure, sont présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel :
– les organisations syndicales présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel au 21 août 2008 (c’est-à-dire les cinq grandes centrales syndicales qui figurent sur l’arrêté du 31 mars 1966),
– et toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure.
DISPOSITIONS D’APPLICATION
– Recueil et consolidation des résultats aux élections professionnelles (article L. L. 2122-12 du code du travail)
Le législateur a prévu qu’un décret doit déterminer les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l’application des nouvelles règles relatives à l’évaluation de l’audience des organisations syndicales au niveau de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, de la branche, ou au niveau national et interprofessionnel.
– Reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel (article L. 2122-11)
La loi instaure le Haut Conseil du dialogue social, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement doivent être déterminées par décret. Elle précise que l’institution comprend des représentants d’organisations représentatives d’employeurs au niveau national et d’organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil du dialogue social devra émettre un avis préalable à l’arrêt, par le ministre chargé du travail, de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.