Le Compte Epargne Temps

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Le-Compte-Epargne

Par le Cabinet Barthélémy & Associés

Mis en place initialement par la loi n°94.640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de participation des salariés dans l’entreprise, le dispositif du compte épargne temps (CET) a connu différentes réformes (loi n°2000-37 du 19 janvier 200, loi n°2003-47 du 17 janvier 2003), dont celle en dernier lieu de la loi portant réforme de l’organisation du travail dans l’entreprise du 31 mars 2005. D’outil permettant de capitaliser des droits à congé, le CET est devenu un produit d’épargne voire de retraite, tout en permettant également de bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate.

1. La mise en œuvre du compte épargne temps

La mise en place du compte épargne temps ne peut résulter que d’une convention ou d’un accord collectif. Il peut s’agir d’un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement.

La convention ou l’accord collectif doit notamment déterminer :

les conditions et les limites de l’affectation des éléments autorisés ;
les conditions dans lesquelles les droits affectés sont utilisés à l’initiative du salarié ;
les conditions d’utilisation des droits qui ont été affectés à l’initiative de l’employeur ;
les modalités de gestion du compte ;
éventuellement les conditions de transfert des droits vers un autre employeur ;
la durée minimale d’ancienneté requise dans l’entreprise pour que le bénéfice du compte épargne temps soit ouvert.

La mise en place d’un compte épargne temps par convention ou accord collectif n’entraîne pas, ipso facto, l’adhésion de tous les salariés. Seuls les salariés interessés par l’utilisation du compte épargne temps peuvent en réclamer le bénéfice, l’employeur ne peut en aucun cas l’imposer.

A noter : dans les entreprises d’au plus vingt salariés, le CET peut être mis en place par accord négocié avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau national.

2. L’alimentation du compte épargne temps

Dans les conditions et limites prévues par la convention ou l’accord collectif mettant en place le CET, peuvent être portés au crédit du compte épargne temps tous les éléments mentionnés à l’article L.227-1 du Code du travail.

Il s’agit, à l’initiative du salarié :

de tout ou partie du congé annuel excédant la durée de 24 jours ouvrables.
Pour un salarié qui bénéficie du congé légal de 30 jours ouvrables, seuls 6 jours ouvrables peuvent être affectés au compte épargne temps. A défaut de disposition en ce sens, le report des congés prévu à l’article L.122-32-25 (en vue d’un congé création entreprise ou d’un congé sabbatique) ne peut se cumuler avec l’affectation des jours de congé excédant les 24 premiers jours.
des heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu à l’article L.212-5 II.
Il s’agit des temps de repos accordés en remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations.
des heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu à l’article L.212-5 I.
Il s’agit du repos compensateur attaché aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés et à celles effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
des jours de réduction du temps de travail.
Lorsque la réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours de repos une partie de ces jours de repos utilisables à l’initiative du salarié peut être affectée au compte épargne temps.
des jours non travaillés (ou de repos) des cadres bénéficiaires de convention individuelle de forfait en jours.
des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures.

Et le cas échéant :

des augmentations ou des compléments du salaire de base,
tout ou partie des primes attribuées dans le cadre d’un accord d’intéressement, ainsi qu’à l’issue du délai d’indisponibilité les sommes provenant de la participation ou d’un plan d’épargne.

L’employeur peut également affecter au CET :

les heures effectuées au-delà de la durée cllective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient. Cette option permet d’affecter de manière collective les heures supplémentaires. L’accord doit préciser les modalités d’utilisation. Il pourra s’agir pour l’entreprise de faire face à des périodes de basses activités en lui évitant de recourir au chômage partiel.
un abondement dans les conditions à prévoir par l’accord.

3. Les modalités d’utilisation du compte épargne temps

Quatre modalités sont prévues par la loi. C’est à l’accord collectif de définir les conditions d’utilisation.

Il peut s’agir de :

Un complément de rémunération :

L’accord peut prévoir le versement d’un complément de rémunération immédiate, sans épargne.

En principe, ce complément de rémunération ne peut concerner que les droits acquis dans l’année. La convention ou l’accord collectif mettant en place le CET peut adopter des dispositions différentes.

Par aileurs, le complément de rémunération immédiat versé en contrepartie de jours de congés payés affectés au CET ne peut concerner que des jours de congé au-delà de la durée légale de 30 jours ouvrables. Ainsi un salarié qui n’a que 30 jours ouvrables de congés payés, peut affecter 6 jours ouvrables dans le CET, mais il ne pourra pas les utiliser en complément de rémunération immédiat.

Un produit d’épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI) ou un plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

Lorsque les droits affectés sur un CET sont utilisés pour effectuer des versements sur un PERCO, ceux des droits correspondant à un abondement de l’employeur (en temps ou en argent) bénéficient des avantages sociaux et fiscaux prévus pour l’abondement de l’employeur au PERCO, soit d’une exonération des charges sociales et une exonération fiscale dans la limité de 4600 euros, sans excéder le triple des droits affectés par le salarié.

Un produit de retraite

Les droits affectés au CET peuvent également être utilisés pour financer des prestations de retraite lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Lorsque les droits affectés sur un CET sont utilisés dans le cadre de ce dispositif, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement de l’employeur (en temps ou en argent) bénéficient des exonérations sociales et fiscales dans les mêmes conditions que les cotisations patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire obligatoires.

A noter que les droits peuvent également être utilisés pour le rachat des trimestres d’assurance tel que prévu à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Un capital de droits à congé

Les droits accumulés dans le CET peuvent servir à indemniser en tout ou partie un congé, une période d’inactivité.

Il peut s’agir :

– d’un congé parental d’éducation ;
– d’un congé sabbatique ;
– d’un congé de solidarité internationale ;
– d’une période de formation en dehors du temps de travail ;
– d’un passage à temps partiel ;
– d’une cessation progressive ou totale d’activité ;
– de tout autre congé non rémunéré.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code du travail pour les congés visés ci-dessus, c’est à l’accord collectif de déterminer les modalités de prise des congés, des activités à temps partiel, des cessations d’activité.

Les limitations et délais fixés antérieurement à la dernière réforme ont été abrogés. Rien n’exclut la possibilité de réintroduire de nouveaux délais ou limite par accord collectif.

S’agissant de l’indemnisation de ces congés, c’est à l’accord d’en prévoir les modalités. L’indemnisation du congé correspondant au nombre de jours indemnisables, c’est à dire acquis dans le cadre du compte épargne temps, doit être opérée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés. S’agissant du versement de cette indemnisation, l’accord peut retenir plusieurs modalités :

– indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis, le nombre de jours de congé restant à courir étant sans solde,
– rémunération lissée pendant toute la durée du congé.

Cette indemnisation a le caractère de salaire, et est donc soumise aux cotisations sociales en vigueur au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu’une rémunération. Elle fait l’objet d’une imposition sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

4. La liquidation du compte épargne temps

Sauf disposition conventionnelle prévoyant des transferts de droits sur un autre employeur, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis et qui se trouvent dans le CET. Les droits qui ont fait l’objet de versement dans un plan d’épargne ou qui ont contribué au financement de prestations de retraite supplémentaire obligatoire suivent le sort des sommes affectées à ces plans ou régimes.

Par ailleurs, afin de limiter les droits affectés dans un CET – hors ceux bien entendu affectés à un plan d’épargne ou à des prestations de retraite – , la loi prévoit une liquidation automatique des droits sous forme d’indemnité dès lors qu’ils atteignent un montant déterminé par décret à venir. Ce montant ne pourra excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance hômage, soit en 2005, 60 384 euros.

Cette liquidation automatique ne s’applique pas si la convention ou l’accord collectif a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d’assurance ou de garantie répondant à des prescriptions qui seront également fixées par décret.

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’assurance garantie des salaires dans les conditions prévues par l’article L.143-11-1 du Code du travail.

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